Annexe G : Protection législative visant les communications privées et mesures de protection de l'information concernant des Canadiens

Dans l'exécution de son double mandat de communication de renseignements étrangers et de sécurité des technologies de l'information, le CSTC se voit expressément interdire, en vertu de l'alinéa 273.64(2)a) de la Loi sur la défense nationale, de viser par ses activités des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des sociétés canadiennes, peu importe le lieu où ils se trouvent. Le CSTC se voit également interdire d'exercer des activités visant une personne au Canada, peu importe sa nationalité.

Toutefois, en raison de la manière dont les communications sont transmises, le CSTC peut, tout en s'acquittant de la collecte de renseignements étrangers ou en menant ses activités relatives à la sécurité des technologies de l'information, intercepter de manière fortuite des communications de Canadiens ou de personnes au Canada, qui sont des « communications privées » au sens de l'article 183 du Code criminel.

Prenant en compte cette possibilité, la Loi sur la défense nationale permet au ministre de la Défense nationale d'autoriser le CSTC à intercepter des communications privées. Toutefois, avant d'accorder cette autorisation, le ministre doit être convaincu que certaines conditions établies dans la Loi sur la défense nationale sont remplies. Quatre conditions sont stipulées concernant les autorisations ministérielles de collecte de renseignements électromagnétiques étrangers (paragraphe 273.65 (2)) et cinq conditions visent les autorisations ministérielles relatives à la sécurité des technologies de l'information (paragraphe 273.65 (4)).

Les rapports du CSTC sur les renseignements étrangers et sur la sécurité des technologies de l'information peuvent renfermer de l'information concernant des Canadiens (au sens de l'article 273.61 de la Loi sur la défense nationale) si cette information est jugée essentielle à la compréhension du rapport. Toutefois, l'information doit être supprimée, c'est‑à‑dire remplacée par une mention spéciale du type « un Canadien » ou « une personne morale canadienne ». Lorsqu'il reçoit une demande subséquente de divulgation de précisions concernant l'information supprimée, le CSTC doit vérifier que le ministère ou organisme gouvernemental dont elle émane dispose à la fois de l'autorisation et d'une justification opérationnelle pour obtenir ce genre de renseignements. Ce n'est qu'après cette vérification que le CSTC peut fournir l'information.

L'aide accordée aux organismes fédéraux voués à l'application de la loi ou aux agences de sécurité en vertu de l'alinéa 273.64(1)c) de la Loi sur la défense nationale échappe à l'interdiction stipulée à l'alinéa 273.64(2)a) de la Loi sur la défense nationale selon laquelle les activités du CSTC ne doivent pas cibler des Canadiens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ni des personnes au Canada, pourvu que l'organisme qui bénéficie de l'aide dispose d'une autorisation légale. Le CSTC est également tenu, en vertu du paragraphe 273.64(3) de la Loi sur la défense nationale, de respecter les limites imposées par la loi à l'organisme qu'il aide dans l'exécution de ses fonctions.

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