Évolution du rôle du commissaire

Depuis mon entrée en fonction à titre de commissaire en 1996, le milieu très complexe dans lequel le CST exerce ses activités s'est considérablement transformé. Il en est allé de même de mon bureau et de ce que l'on attend de lui.

Un des aspects de ce changement touche le contexte à forte composante technologique dans lequel travaille le CST — et la technologie en cause a progressé à un rythme accéléré pendant toute cette période. Un autre élément clé concerne les modifications du contexte du renseignement découlant de l'évolution des réalités politiques, sociales et économiques. Celles-ci ont entraîné de nouvelles menaces pour la sécurité, la défense et les intérêts nationaux du Canada, et transformé les priorités gouvernementales en matière de renseignement. Pour faire face à ces défis, le CST a élargi son rôle en matière de collecte, d'analyse et de rapports de l'information et des renseignements. Mon personnel et moi-même avons dû nous familiariser avec les technologies complexes en cause et nous tenir au fait des changements rapides qui se produisaient afin de remplir les fonctions d'examen du commissaire d'une manière efficace et efficiente.

Tout au cours de cette période d'évolution technologique rapide qui a marqué le contexte du renseignement et les activités du CST, j'ai suivi le principe selon lequel les Canadiens doivent pouvoir compter que le CST, qui doit nécessairement effectuer la majorité de son travail en secret, le fait en conformité avec les lois du Canada. Ma responsabilité a consisté à leur donner cette assurance, et j'ai cherché à m'en acquitter en maintenant l'ampleur, la profondeur et la crédibilité du travail d'examen de mon bureau et en mettant l'accent en particulier sur les questions qui pourraient mettre en danger la vie privée des Canadiens.

Le rôle du commissaire, tel qu'il s'était précisé dans les mandats établis dans les décrets de juin 1996 et de juin 1999 officialisant ma nomination, a été confirmé et élargi par le Parlement en décembre 2001, dans la Loi antiterroriste. L'élargissement le plus important découle des dispositions qui permettent au ministre de la Défense nationale d'autoriser l'interception par le CST des communications privées de Canadiens dans des circonstances particulières, sous réserve de l'observance de certaines conditions énoncées dans la loi1. L'article 183 du Code criminel définit une communication privée comme suit :

Communication orale ou télécommunication dont l'auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s'y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ne soit pas interceptée par un tiers.

Ce nouveau pouvoir du CST d'intercepter des communications privées lorsque le ministre l'autorise à le faire est un fait nouveau important qui présente des risques manifestes pour la vie privée des Canadiens. La loi reconnaît ces risques et exige notamment que le ministre soit convaincu que le CST a mis en place des mesures adéquates pour protéger celle-ci. Elle prescrit en outre que le commissaire doit examiner les activités exercées en vertu de toutes les autorisations ministérielles pour s'assurer qu'elles sont effectivement autorisées, et qu'il fasse rapport annuellement de ces examens au ministre. En me fondant sur mon expérience jusqu'ici, je prévois qu'il s'agira là d'un aspect important et exigeant du rôle du commissaire à l'avenir.

Ce rôle a également été élargi par la Loi sur la protection de l'information (ancienne Loi sur les secrets officiels). Celle-ci interdit aux personnes astreintes au secret de communiquer ou de confirmer des « renseignements opérationnels spéciaux », y compris ceux qui ont trait aux activités du CST. Cependant, une personne ne sera pas reconnue coupable d'une infraction si elle peut établir qu'elle a agi dans l'intérêt public. Pour qu'un juge prenne en considération la « défense d'intérêt public », la personne en cause doit avoir pris une série de mesures prévues dans la loi avant de divulguer l'information. Ces mesures peuvent notamment consister à signaler ses préoccupations relatives aux activités du CST au commissaire et à lui donner un délai raisonnable pour y répondre. J'ai bon espoir que le commissaire sera rarement appelé à exercer ce rôle, mais celui-ci pourrait être important et risque d'être exigeant lorsque le cas se présentera.

On trouvera à l'annexe A les dispositions législatives stipulant le mandat du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

1 Avant décembre 2001, le CST aurait enfreint les dispositions relatives à la vie privée tant du Code criminel que de la Charte des droits et libertés s'il avait intercepté des communications sans avoir la certitude que, ce faisant, il n'interceptait pas des communications privées.

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