Limites imposées par la loi au CSTC
Parties a) et b) du mandat du Centre
Les activités du Centre liées à la collecte de renseignements électromagnétiques étrangers et à la protection des renseignements électroniques et des infrastructures d'information importantes pour le gouvernement du Canada sont assujetties à trois limites imposées par la loi visant à protéger la vie privée des Canadiens :
- Le Centre se voit interdire de viser des Canadiens où qu'ils se trouvent dans le monde, ou toute personne au Canada, quelle que soit sa nationalité;
- En menant ces activités, il arrive que le Centre intercepte de manière fortuite une communication destinée au Canada ou en provenance du Canada, dans des circonstances telles que son auteur était raisonnablement en droit de s'attendre à ce qu'elle ne soit pas interceptée, ce qui en fait une communication privée au sens du Code criminel. En pareil cas, le Centre peut utiliser ou conserver la communication privée obtenue de cette manière, mais uniquement si elle est essentielle pour les affaires internationales, la défense ou la sécurité, ou pour identifier, isoler ou prévenir des activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement fédéral; et
- Pour encadrer de manière formelle l'interception fortuite de communications privées au cours de ces activités, la Loi sur la défense nationale exige l'autorisation expresse du ministre de la Défense nationale. Le processus est connu sous le nom d'autorisation ministérielle. Le ministre peut autoriser les activités une fois qu'il est convaincu que certaines conditions définies par la loi sont satisfaites, notamment qu'il a obtenu des garanties sur la façon dont ces interceptions fortuites de communications privées seront traitées, le cas échéant.
Communication privée : « Communication orale ou télécommunication dont l'auteur se trouve au Canada, ou destinée par celui-ci à une personne qui s'y trouve, et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également la communication radiotéléphonique traitée électroniquement ou autrement en vue d'empêcher sa réception en clair par une personne autre que celle à laquelle son auteur la destine » (article 183 du Code criminel).
Autorisations ministérielles
Lorsque le Centre mène ses activités pour acquérir des renseignements électromagnétiques étrangers, il ne peut pas savoir à l'avance avec qui l'entité étrangère ciblée à l'extérieur du Canada peut communiquer. De même, lorsque le Centre mène des activités pour aider à protéger les systèmes informatiques du gouvernement du Canada, il ne peut pas savoir à l'avance qui peut communiquer avec ce système informatique ou par son intermédiaire. Compte tenu de la complexité et de l'interconnectivité de l'infrastructure d'information mondiale, il est inévitable qu'il intercepte un certain nombre de communications privées. C'est pourquoi le Centre a besoin d'une autorisation ministérielle pour mener ces activités — afin de ne pas tomber sous le coup du Code criminel au cas où il intercepterait de manière fortuite une communication entrant au Canada ou en sortant, là où une personne s'attendait à parler en privé. Les autorisations ministérielles accordées au Centre se rapportent à une « activité » ou à une « catégorie d'activités » précisées dans les autorisations, c'est-à-dire qu'elles visent expressément une méthode d'acquisition de renseignements électroniques étrangers ou de protection des systèmes informatiques (le comment). Les autorisations ne se rapportent pas à une personne ou à un sujet en particulier (le qui ou le quoi).
Autorisation ministérielle : autorisation écrite du ministre de la Défense nationale accordée au CSTC de façon à ce qu'il ne contrevienne pas au Code criminel si — au cours de sa collecte de renseignements électromagnétiques étrangers ou de ses activités reliées à la sécurité des technologies de l'information — il intercepte de manière fortuite une communication privée. Une autorisation peut être en vigueur pour un an au maximum. En 2011-2012, six autorisations de collecte de renseignements électromagnétiques étrangers et deux autorisations relatives à la sécurité des technologies de l'information étaient en vigueur.
Conditions applicables à l'autorisation ministérielle
Pour émettre une autorisation ministérielle visant la collecte de renseignements électromagnétiques étrangers, le ministre doit être convaincu que :
- l'interception visera des entités étrangères situées à l'extérieur du Canada;
- les renseignements ne peuvent raisonnablement être obtenus d'une autre manière;
- la valeur des renseignements étrangers que l'on espère obtenir justifie l'interception envisagée; et
- il existe des mesures satisfaisantes pour protéger la vie privée des Canadiens et pour faire en sorte que les communications privées ne soient utilisées ou conservées que si elles sont essentielles pour les affaires internationales, la défense ou la sécurité.
Pour émettre une autorisation ministérielle dans le but de protéger les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada, le ministre doit être convaincu que :
- l'interception est nécessaire;
- les renseignements ne peuvent raisonnablement être obtenus d'une autre manière;
- le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ne peut raisonnablement être obtenu;
- des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada seront utilisés ou conservés; et
- des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui concerne l'utilisation et la conservation de ces renseignements.
Chaque année, j'examine toutes les autorisations ministérielles du Centre — dont la période de validité ne peut dépasser une année — pour m'assurer que les activités sont autorisées et que les conditions d'autorisation susmentionnées sont remplies. Je fais rapport de mon examen au ministre de la Défense nationale.
Partie c) du mandat du Centre
Pour que le Centre puisse aider les organismes fédéraux chargés de l'application de la loi et de la sécurité à exercer leurs activités, la Loi sur la défense nationale exige que ces organismes montrent d'abord qu'ils sont dûment habilités par la loi — en vertu, par exemple, d'une autorisation ou d'un mandat — pour mener les activités en question. Le CSTC est alors assujetti aux mêmes lois et restrictions que celles régissant les organismes qu'il aide plutôt qu'aux trois limites stipulées dans la Loi sur la défense nationale et susmentionnées. Il est important de rappeler que les activités menées par le Centre en vertu de la partie c) de son mandat ne sont pas soumises à l'exigence d'une autorisation ministérielle.
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