Défense de l'intérêt public

La Loi sur la protection de l'information interdit à toute personne astreinte au secret à perpétuité* de communiquer ou de confirmer des renseignements opérationnels spéciaux, y compris ceux qui ont trait aux activités qu'exerce légalement le Centre de la sécurité des télécommunications (CST).

La Loi définit aussi les fonctions particulières du commissaire du CST dans le cas où une personne autrement astreinte au secret cherche à défendre la divulgation de renseignements classifiés sur le CST au motif qu'elle a agi dans l'intérêt public et invoque à cette fin la clause de la « défense d'intérêt public » de la Loi.

Une personne ne sera pas déclarée coupable d'une infraction prévue à cette partie de la Loi si elle peut établir qu'en communiquant ou en confirmant des renseignements opérationnels spéciaux, elle a agi dans l'intérêt public. La Loi stipule qu'une personne agit dans l'intérêt public lorsque « croyant pour des motifs raisonnables qu'une infraction à une loi fédérale a été, est en train ou est sur le point d'être commise par une personne dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral, elle agit en vue de révéler l'infraction ». Les motifs d'intérêt public en faveur de la révélation des renseignements doivent l'emporter sur ceux en faveur de la non-révélation.

Lorsqu'une personne est accusée d'avoir enfreint cette partie de la Loi sur la protection de l'information, un juge ou un tribunal ne pourra prendre en considération la « défense d'intérêt public » que si la personne en cause a pris une série de mesures prévues dans la Loi avant de divulguer les renseignements opérationnels spéciaux. La première mesure consiste à signaler ses préoccupations à l'administrateur général de l'organisme ou au sous-procureur général du Canada. Si elle n'a obtenu, dans un délai raisonnable, aucune réponse de l'un ou de l'autre relativement à une question touchant les activités du CST, elle doit alors informer le commissaire du CST de ses préoccupations et lui donner un délai raisonnable pour répondre.

Une personne qui n'aurait pas pris ces mesures avant de divulguer des renseignements ne pourra pas invoquer la défense de l'intérêt public.

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* Les employés des organismes cités à l'annexe de la Loi sur la protection de l'information, dont le CST, sont automatiquement visés par la Loi.

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